Art. R446-12-20
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 3 : Le complément de rémunération›§ Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

Art. R446-12-20

1504 / 3278
En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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