Art. R446-12-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres

Art. R446-12-4

1488 / 3278
En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné. A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre. L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-12-4