Art. R446-16-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz›§ Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

Art. R446-16-1

1557 / 3278
En vigueur depuis le 27 avr. 2022
Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité. Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-16-1