Art. R446-16-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz›§ Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle

Art. R446-16-10

1568 / 3278
En vigueur depuis le 27 avr. 2022
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
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