Art. R446-16-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz›§ Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle

Art. R446-16-8

1566 / 3278
En vigueur depuis le 27 avr. 2022
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
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