Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R446-2
1471 / 3278En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.
Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.
Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-2