Art. R446-53
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 8 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

Art. R446-53

1620 / 3278
En vigueur depuis le 3 oct. 2021
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction. Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r446-53