Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 8 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Art. R446-67
1635 / 3278En vigueur depuis le 3 oct. 2021
La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-67