Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 8 : Le contrat d'expérimentation›§ Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
Art. R446-72
1640 / 3278En vigueur depuis le 3 oct. 2021
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-72