Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre›§ Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. R446-94
1661 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-94