Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 10 : Les certificats de production de biogaz›§ Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Art. R446-96
1663 / 3278En vigueur depuis le 25 mai 2026
Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
6° Les références du contrat d'injection ;
7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-37 ;
9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;
10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;
11° La date de délivrance du certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r446-96