Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
Art. R521-13
1773 / 3278En vigueur depuis le 1 mai 2016
Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :
1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;
3° Fait procéder aux formalités de publicité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r521-13