Art. R521-23
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti

Art. R521-23

1783 / 3278
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r521-23