Art. R521-47
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE›Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES›Chapitre Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession›§ Sous-section 9 : Dispositions diverses

Art. R521-47

1806 / 3278
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
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