Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
Art. R641-1
1866 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.
Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r641-1