Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs›Sect. Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
Art. R641-3
1868 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2016
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r641-3