Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID›Chapitre Chapitre Ier : La production de chaleur
Art. R711-1
1942 / 3295En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :
1° La nature et la localisation de l'installation ;
2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;
3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r711-1