Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE›Titre TITRE IER : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène›Sect. Section unique : Procédure de mise en concurrence
Art. R812-1
1995 / 3295En vigueur depuis le 4 sept. 2023
La procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 812-3 comporte une phase de sélection des candidats éligibles, suivie éventuellement d'une phase de dialogue, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre, et une phase de désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.
La procédure est conduite par le ministre chargé de l'énergie, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dénommée ci-après “l'agence”.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r812-1