Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE›Sect. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse›§ Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Art. D312-5-3
241 / 2496En vigueur depuis le 2 juil. 2022
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-d312-5-3