Art. D422-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études›Sect. Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité

Art. D422-10

490 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d422-10