Art. D431-19
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR›Sect. Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour

Art. D431-19

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En vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 5° de l'article R. 431-16 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d431-19