Art. D553-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE›Chapitre Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE›Sect. Section 2 : Détermination du montant de l'allocation

Art. D553-15

890 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-d553-15