Art. D591-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Sect. Section 1 : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Art. D591-2

954 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution : 1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ; 2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".
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legi/LEGITEXT000006070158#art-d591-2