Art. L121-16
Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS›Sect. Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides›§ Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L121-16

1387 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dépenses de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont couvertes par une subvention de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l121-16