Art. L131-4
Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L131-4

1393 / 2496
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
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