Art. L131-7
Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L131-7

1396 / 2496
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l131-7