Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 1 : Interprètes-traducteurs
Art. L141-1
1400 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
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