Art. L141-5
Partie Partie législative›Livre Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES›Chapitre Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES›Sect. Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Art. L141-5

1404 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l141-5