Art. L221-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre II : ENTRÉE EN FRANCE›Chapitre Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Art. L221-2

1440 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l221-2