Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre III : SÉJOUR EN FRANCE›Chapitre Chapitre V : REFUS DE SÉJOUR
Art. L235-1
1457 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l235-1