Art. L252-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE›Titre Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : EXPULSION

Art. L252-2

1470 / 2496
En vigueur depuis le 28 janv. 2024
Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l252-2