Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage›§ Sous-section 1 : Dispenses de visa
Art. L312-5
1505 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l312-5