Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS›Chapitre Chapitre II : VISAS›Sect. Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage›§ Sous-section 1 : Dispenses de visa
Art. L312-6
1506 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l312-6