Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre II : EXÉCUTION
Art. L322-2
1520 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l322-2