Art. L323-2
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre III : ABROGATION

Art. L323-2

1522 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l323-2