Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
Art. L341-2
1537 / 2496En vigueur depuis le 11 nov. 2025
Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l341-2