Art. L341-5
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Délimitation de la zone d'attente

Art. L341-5

1540 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l341-5