Art. L341-7
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Délimitation de la zone d'attente

Art. L341-7

1542 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l341-7