Art. L342-11
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente

Art. L342-11

1554 / 2496
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au ministère public. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
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