Art. L342-14
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 3 : Voies de recours

Art. L342-14

1557 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l342-14