Art. L342-18
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Art. L342-18

1561 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 342-3, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l342-18