Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre IV : ZONE D'ATTENTE›Chapitre Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE›Sect. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
Art. L342-7
1549 / 2496En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l342-7