Art. L351-1
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE›Chapitre Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Art. L351-1

1574 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l351-1