Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE›Chapitre Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Art. L351-4
1577 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-l351-4