Art. L361-5
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Art. L361-5

1590 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ; 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-l361-5