Art. L367-2
Partie Partie législative›Livre Livre III : ENTRÉE EN FRANCE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Art. L367-2

1602 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence. L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l367-2