Art. L411-3
Partie Partie législative›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR

Art. L411-3

1610 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an. Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l411-3