Art. L413-1
Partie Partie législative›Livre Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE›Titre Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE›Sect. Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine

Art. L413-1

1623 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-l413-1