Art. R*521-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES›Titre Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE›Chapitre Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE›Sect. Section 1 : Autorité compétente

Art. R*521-2

684 / 2496
En vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070158#art-r-521-2