Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT›Titre Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE›Sect. Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure›§ Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
Art. R*721-3
1080 / 2496En vigueur depuis le 1 mai 2021
Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants :
1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;
2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r-721-3